Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Le tableau des emplois classés dans les échelons des catégories A et B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :

DÉNOMINATION DES EMPLOIS

DÉNOMINATION
antérieure
(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT
le classement

MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Catégorie B

3e échelon
(limite d'âge : 62 ans)

Agent d'administration principal :

- recettes distribution

- service des installations (service général des installations)

- services de la distribution et de l'acheminement : acheminement, entreposeur

.

Agent d'exploitation :

- recettes distribution

Receveur distributeur

Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)

- service des installations (service général des installations)

- services de la distribution et de l'acheminement : acheminement, entreposeur

Agent principal ou agent des installations

Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)

4e échelon
(limite d'âge : 60 ans)

Agent d'administration principal et agent d'exploitation :

- service des lignes

- services de la distribution et de l'acheminement : distribution, ambulant, courrier convoyeur.