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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)


Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :

DÉNOMINATION DES EMPLOIS

DÉNOMINATION
antérieure
(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT
le classement

MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Agent du service des installations :

- agent d'administration principal (service général des installations)

- agent d'exploitation (service général des installations)

Agent du service des lignes : agent d'administration principal et agent d'exploitation

Agent principal et agent des installations, branche
Service général

Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)

Agent d'administration principal (recettes distribution)

Agent d'exploitation (recettes distribution)

Agent d'administration principal et agent d'exploitation (service de la distribution et de l'acheminement : distribution, acheminement, entreposeur, ambulant, courrier-convoyeur)

Receveur distributeur.

Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)