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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3-.2° et 10 ci-dessus peuvent être augmentées par décision ministérielle à l'occasion de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances prévues.