Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Les fonctionnaires des postes et télécommunications d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle afférente à un emploi du corps des agents d'exploitation peuvent, sur leur demande, être détachés dans un emploi de ce corps en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi ; ces fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon ou de grade avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des agents d'exploitation.


Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, détachés depuis deux ans au moins dans un emploi du corps des agents d'exploitation peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient au moment de leur intégration.