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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Les agents d'exploitation (branche Service général) peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de contrôleur.