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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours et approuve la liste des candidats admis.


Un arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixera les modalités d'organisation des concours prévus au présent décret, la nature et le programme détaillé des épreuves.