Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4 et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Les candidats mentionnés à l'article 4-2°, a et b, et à l'article 5 A, B-1°, C-1° et D doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.