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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Un concours interne est réservé :


A. - Pour les emplois de la branche Services de la distribution et de l'acheminement aux fonctionnaires des postes et télécommunications du sexe masculin âgés de vingt-quatre ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur, préposé chef, conducteur d'automobile de 1re catégorie et conducteur d'automobile de 2e catégorie et comptant cinq années de services en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.


B.- Pour les emplois de la branche Service des lignes :


1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications du sexe masculin âgés de quarante ans au plus, titulaires de l'un des grades ci-après : agent technique, agent technique spécialisé, agent technique conducteur, agent technique de 1re classe, conducteur d'automobile de 1re catégorie et conducteur d'automobile de 2e catégorie et comptant cinq années de services en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.


2° Aux fils de fonctionnaires des postes et télécommunications remplissant les conditions prévues à l'article 4-2°, c, ci-dessus.


C. - Pour les emplois de la branche Service des installations :


1° Aux fonctionnaires des postes et télécommunications et aux agents non titulaires des postes et télécommunications remplissant respectivement les conditions prévues à l'article 4-2°, a et b, ci-dessus.


2° Aux enfants de fonctionnaires des postes et télécommunications remplissant les conditions prévues à l'article 4-2°, c, ci-dessus.


D. - Pour les emplois de la branche Recettes distribution aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur, conducteur d'automobiles de 1re et de 2e catégorie et préposé chef comptant depuis leur nomination dans l'un de ces emplois un an au moins de services effectifs ainsi qu'aux gérants d'agence postale dont l'établissement a fait l'objet d'une décision de transformation et qui remplissent la condition d'âge indiquée ci-dessus.