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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Pour la branche Service général :


1° Un premier concours est ouvert aux candidats pourvus du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique et âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus.


2° Un deuxième concours est réservé :


a) Aux fonctionnaires des postes et télécommunications âgés de trente-cinq ans au plus ;


b) Aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus. Ces candidats peuvent bénéficier, dans la limite de cinq ans, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour services valables ou validables pour la retraite accomplis dans l'administration des postes et télécommunications ;


c) Aux enfants mineurs de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés, ou ayant dû cesser leurs fonctions en raison d'une invalidité pour laquelle ils sont bénéficiaires d'une pension ces candidats doivent être âgés de plus de dix-sept ans ;


d) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications et aux femmes de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions en raison d'une invalidité pour laquelle ils sont bénéficiaires d'une pension ces candidates doivent être âgées de quarante ans au plus.


Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent compter deux ans de services effectifs d'une durée journalière au moins égale à quatre heures.


Le tiers des places mises en compétition est offert aux candidats du deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un des concours peuvent être attribuées, dans l'ordre de leur classement, aux candidats ayant pris part à l'autre concours. Les épreuves des deux concours sont appréciées par un jury commun.


Pour tenir compte des nécessités du service et de la nature et des conditions d'exercice des fonctions les concours sont ouverts distinctement aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.