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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation des postes et télécommunications sont recrutés :


1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-après.


2° Au choix, selon les modalités suivantes :


A. - Branche Service général :


Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours prévus au 1° pour l'accès à la branche Service général, parmi les agents de bureau des postes et télécommunications ayant atteint le 5e échelon et les gérantes de cabines téléphoniques et sténodactylographes des services extérieurs des postes et télécommunications ayant atteint le 6e échelon et comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade. Ces fonctionnaires doivent être âgés de trente-cinq ans au moins.


B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement :


Pour le tiers des places à pourvoir, parmi les préposés chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et comptant au minimum cinq années de services effectifs dans ce grade ou dans celui de conducteur d'automobile de 1re catégorie.


C. - Branche Service des lignes :


Pour le tiers des places à pourvoir, parmi les agents techniques de 1re classe âgés de quarante ans au moins et comptant au minimum cinq années de services effectifs dans ce grade.