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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Les agents d'exploitation sont chargés :


Au service général, de tenir des postes de travail dans toutes les parties des services généraux d'exécution et les services de direction ;


Dans les services de la distribution et de l'acheminement et compte tenu de leur qualification, de tenir des postes de premier encadrement ou d'occuper des postes de travail de l'arrivée, du tri et de la distribution ou d'assurer des opérations d'acheminement ;


Au service des lignes, d'effectuer les opérations de pose, de construction, de réparation et d'entretien des lignes téléphoniques requérant une qualification particulière et d'assurer les raccordements des câbles urbains et interurbains. Ils peuvent en outre coordonner et contrôler l'activité d'un groupe d'agents du service des lignes ;


Au service des installations, d'effectuer des travaux de pose et d'entretien des installations d'abonnés et certains travaux des centres de télécommunications ;


Dans les recettes distribution, d'assurer la gestion d'une recette distribution et d'assurer, en outre, un service de distribution, motorisé ou non.


Les agents d'administration principaux sont plus spécialement chargés des travaux requérant dans l'une ou l'autre de ces branches une qualification particulière.