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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Le corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications, classé en catégorie C au regard de l'article 17 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.


Il comprend les grades d'agent d'exploitation et d'agent d'administration principal.


L'effectif des agents d'administration principaux ne peut être supérieur à 20 % de l'effectif total du corps.


Les emplois auxquels peuvent être affectés les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux sont classés en cinq branches : Service général, Services de la distribution et de l'acheminement, Service des lignes, Service des installations et Recettes distribution.