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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents des installations et les receveurs distributeurs sont assimilés aux agents d'exploitation dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 17 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.