Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :
1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4 ;
2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III ;
3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;
4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;
5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 et à l'article L. 722-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 ;
6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8, attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions de l'article D. 136-1 ;
8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;
9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.