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Article D221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :


1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4 ;


2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III ;


3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;


4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;


5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 et à l'article L. 722-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 ;


6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;


7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8, attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions de l'article D. 136-1 ;


8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;


9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.