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Article D114-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D114-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale sont constitués d'un compte de résultat, d'un bilan et, pour les organismes nationaux, d'une annexe.


Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.