I.-Chaque formation spécialisée comprend un nombre égal de membres et au maximum 48 membres.
II.-Le président du conseil départemental arrête la liste nominative des membres titulaires et des membres suppléants du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.
Dans le cas d'un conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie, cette liste est arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.