Article D135-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D135-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le montant des frais de gestion mentionné au IV de l'article L. 135-2 est réparti entre les trois sections mentionnées au même article au prorata du montant des dépenses techniques enregistré sur chaque section.