Le certificat visé à l'article 1er peut être obtenu :
1° A la suite d'une formation intégrant une vérification des connaissances par étapes, d'une heure, comprenant vingt questions portant sur le programme de formation du certificat visé à l'article 1er. Pour valider la vérification des connaissances, douze réponses justes sur les vingt questions sont exigées. Les candidats ne validant pas ces douze réponses suivent une journée de formation complémentaire de consolidation des connaissances, à partir du programme de formation de la catégorie de certificat postulée ;
2° A la suite de la réussite à un test d'une heure trente, comprenant vingt questions portant sur le programme de formation du certificat visé à l'article 1er. Pour valider le test, douze réponses justes sur les vingt questions sont exigées. Les candidats ne validant pas les douze réponses ne peuvent pas se réinscrire au test. Ils suivent le programme de formation de la catégorie de certificat postulée conformément aux dispositions du 1° du présent article ;
3° Sur diplôme ou titre obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande. La liste est fixée conformément à l'annexe I du présent arrêté.