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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime)


L'habilitation, mentionnée à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime, autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés.
La décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du siège social de l'organisme.