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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime)


L'habilitation est valable trois ans à compter de sa date d'obtention.
Elle précise l'activité professionnelle liée au certificat et les catégories associées, les régions d'intervention.
La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation.