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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime)


La demande d'habilitation précise l'activité professionnelle liée au certificat individuel et ses catégories associées. Elle est accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le dossier type figurant en annexe I du présent arrêté et est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests. Lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, la demande d'habilitation est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du siège social de l'organisme. La demande d'habilitation est adressée exclusivement via l'application en ligne https://habilitation-of-phyto.educagri.fr.
Elle comporte l'engagement de l'organisme de formation :
1° A diffuser des informations sur le dispositif de certificats individuels conformes aux textes réglementaires en vigueur ;
2° A organiser et à proposer l'accès aux certificats par les voies de la formation et du test ;
3° A porter à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, quinze jours auparavant, la programmation prévisionnelle des sessions de formation et de tests se déroulant dans sa région, en indiquant le lieu ;
4° A fournir, aux candidats, les informations leur permettant de choisir la modalité d'accès, au certificat, la plus appropriée ;
5° A organiser les formations et les tests conformément aux arrêtés portant création des certificats individuels susvisés ;
6° A contextualiser, à l'activité professionnelle des publics formés, et, le cas échéant, à leur secteur de production, ainsi qu'aux particularités locales, les thèmes des programmes de formation en vue de l'obtention du premier certificat, de son renouvellement ou d'un certificat au titre d'un autre certificat, conformément au cahier des charges organisationnel de mise en œuvre des modalités d'accès aux certificats, précisé par note de service ;
7° A faire dispenser les formations en toute neutralité par des formateurs ou des prestataires qualifiés pour intervenir sur les thèmes des programmes de formation et à assurer la professionnalisation des formateurs par l'actualisation de leurs connaissances ;
8° A mettre à disposition des candidats inscrits aux sessions de formation et aux tests, le matériel nécessaire, notamment informatique et documentaire ;
9° A ne pas dépasser le nombre maximum de vingt candidats à chaque session de formation et de test ;
10° A établir et à remettre, à chaque candidat qui remplit les conditions, en vue de demander le certificat individuel, l'attestation requise, conformément aux modèles précisés par note de service ;
11° A conserver les éléments des dossiers ;
12° A transmettre, à la demande du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, la copie des procès-verbaux et des feuilles d'émargement ;
13° A réaliser au moins cinq sessions d'accès aux certificats ou à préparer au moins cinquante candidats, par an ;
14° A transmettre via l'application en ligne http://habilitation-of-phyto.educagri.fr, chaque année au mois de janvier, le bilan régional de son activité accompagné des perspectives d'activité pour l'année à venir, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt l'ayant répertorié ;
15° A porter, à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt l'ayant répertorié, tout changement intervenant dans le dossier d'habilitation.