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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts)


Pour l'application de l'article 220 quindecies du code général des impôts, peuvent bénéficier du crédit d'impôt les catégories de spectacles suivantes :


- les concerts et tours de chant ;
- les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
- les comédies musicales et les spectacles lyriques.


Pour l'application de l'article 220 quindecies précité, un spectacle vivant musical ou de variétés est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique caractérisée par la réalisation des conditions suivantes :


- une scénographie identique (décor, costumes, mise en lumière et mise en scène) ;
- un répertoire constant dans la limite d'une variation de 25 % ;
- une distribution stable de la majorité des interprètes à l'affiche ; et
- des arrangements musicaux inchangés.


Si l'une au moins des conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas n'est pas remplie, le spectacle concerné est réputé constituer un nouveau spectacle.