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Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-359 du 1 juin 1989 relatif à l'établissement public Antoine-Koenigswarter)

Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-359 du 1 juin 1989 relatif à l'établissement public Antoine-Koenigswarter)

Les dispositions des articles R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à l'établissement.

Pour l'application de l'article R. 315-27, sont pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au comité technique d'établissement :

a) Les fonctionnaires employés par l'établissement, à l'exception de ceux qui sont électeurs au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

b) Les agents contractuels employés par l'établissement et régis par les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.

Pour l'application de l'article R. 315-33 du même code, seuls les agents mentionnés aux a et b sont électeurs au comité technique d'établissement.