Les dispositions des articles R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à l'établissement.
Pour l'application de l'article R. 315-27, sont pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au comité technique d'établissement :
a) Les fonctionnaires employés par l'établissement, à l'exception de ceux qui sont électeurs au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
b) Les agents contractuels employés par l'établissement et régis par les dispositions du
décret n° 91-155 du 6 février 1991
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Pour l'application de l'article R. 315-33 du même code, seuls les agents mentionnés aux a et b sont électeurs au comité technique d'établissement.