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Article D11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Toutefois, le procureur de la République peut, par instructions particulières, demander aux officiers de police judiciaire d'établir des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.