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Article D10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.


Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.