Article D47-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-11-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La destruction des enregistrements prévue par le dernier alinéa de l'article 706-52 intervient sur instruction du procureur de la République ou du procureur général.