Article D45-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D45-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.