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Article D15-5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D15-5-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.