Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique)


En application des articles 13,25,29,31,49-1 et 49-2 du décret du 8 mars 1995 susvisé, la présence des représentants de la police et de la gendarmerie nationales est obligatoire pour l'instruction des dossiers et les visites des établissements recevant du public suivants :
1° Les types P (salles de danse et salles de jeux) et REF (refuges de montagne) ;
2° Les centres de rétention administrative et les établissements pénitentiaires.