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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire)

Les missions pour lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter des armes sont :

1° La garde et la sécurité des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ;

2° La garde et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement ou d'une extraction, lorsqu'ils sont réalisés par les personnels pénitentiaires dans les cas prévus par les dispositions réglementaires en vigueur ;

3° La garde et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement international ;

4° La garde et la sécurité des établissements pénitentiaires et des locaux de stockage des armes ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ;

5° La protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice.