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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

Tout Français âgé de vingt et un ans accomplis, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues à l'article 4 de la loi du 25 juillet 1919 peut enseigner dans une école privée technique industrielle ou commerciale, à la condition de déposer préalablement à son entrée en fonction entre les mains de l'inspecteur d'académie du département l'extrait de son acte de naissance, l'extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, ainsi que les titres ou diplômes exigés pour l'enseignement dans une école publique technique donnant des enseignements de mêmes niveaux que l'école technique privée dans laquelle il désire enseigner.