A titre exceptionnel, les déclarants ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 2 (3°) et 3 du décret du 9 janvier 1934 pourront entrer en fonctions si leurs titres et leurs connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le recteur d'académie, à Paris par le directeur de l'académie de Paris.
La décision du recteur, à Paris celle du directeur de l'académie de Paris, devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, sans aucune formalité.