A titre exceptionnel, les déclarants ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 2 (3°) et 3 du décret du 9 janvier 1934 pourront entrer en fonctions si leurs titres et leurs connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le ministre de l'éducation nationale.
La décision du ministre devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, sans aucune formalité.