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Article 59 septies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 59 septies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.