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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

A défaut d'un stage de cinq ans en qualité de professeur dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, le déclarant devra justifier :

Soit d'un diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général ou technique théorique dans un établissement scolaire public donnant des enseignements de mêmes niveaux que celui qu'il désire diriger.

Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école figurant sur la liste dressée dans les conditions prévues par l'article 162 du décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 susvisé.

Il devra justifier, en outre, avant son entrée en fonctions, de connaissances professionnelles suffisantes. Un examen public pourra, à cette fin, être imposé au candidat par le ministre chargé de l'enseignement technique. Le jury d'examen devra comprendre au moins un membre appartenant à l'enseignement technique privé. La composition du jury, la date et le lieu de l'examen seront fixés par arrêté.