I. - La déclaration en vue de réaliser l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite est réputée régulièrement enregistrée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa réception par le préfet, sauf si dans cette période le demandeur est invité à compléter sa demande ou s'il est informé expressément du rejet de celle-ci.
II. - Le préfet met fin à l'exercice de l'activité dans les cas suivants :
1° Lorsque les préconisations requises pour l'examen, son déroulement et son compte rendu ne sont pas respectées ;
2° Lorsque le déclarant omet de signaler tout changement en lien avec sa situation professionnelle ou son activité dans un délai de quinze jours ;
3° Pour tout autre motif, en lien avec la situation du demandeur ou son activité, de nature à remettre en cause la fiabilité de l'examen ou les conditions normales de son déroulement.
III. - Le préfet en informe au préalable le déclarant afin qu'il puisse être en mesure de faire valoir ses observations. Ce dernier dispose alors d'un délai de quinze jours minimum pour ce faire.