Article R411-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R411-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies à l'article R. 411-26.
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.