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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale)

I. ― La valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit :


15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;


15,25 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;


14,80 euros pour l'exercice 2013 ;


14,40 euros pour l'exercice 2014 ;


14 euros à compter de l'exercice 2015.


II. ― La valeur de service mentionnée au deuxième alinéa du même article est fixée ainsi qu'il suit :


1° S'agissant des points liquidés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 :


15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;


15,25 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;


14,80 euros pour l'exercice 2013 ;


14,40 euros pour l'exercice 2014 ;


14 euros à compter de l'exercice 2015.


2° S'agissant des points liquidés à compter du 1er janvier 2011 :


15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;


13 euros à compter du second semestre de l'exercice 2012.

3° S'agissant des points liquidés à compter du 1er janvier 2017 : 11,31 euros.


III. ― La valeur de service mentionnée au troisième alinéa du même article est fixée ainsi qu'il suit :

1° S'agissant des points liquidés jusqu'au 31 décembre 2016 :

15,55 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;


13 euros à compter du second semestre de l'exercice 2012.

2° S'agissant des points liquidés à compter du 1er janvier 2017 : 11,31 euros.