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Article 25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016 portant statut particulier du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques)


L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché statisticien hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés statisticiens hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'attachés statisticiens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés statisticiens hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.