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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

A titre exceptionnel, les déclarants ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 2 (3°) et 3 du présent décret, pourront entrer en fonctions si leurs titres et leurs connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le ministre chargé de l'enseignement technique. A cet effet, ils adresseront s'il y a lieu une demande spéciale directement au ministre chargé de l'enseignement techni­que. Cette demande devra être jointe à la déclaration d'ouverture de l'école que le postulant doit faire parvenir au ministre chargé de l'enseignement technique en ap­plication de l'article 26 de la loi du 25 juillet 1919.

La décision du ministre devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, sans aucune formalité.