A titre exceptionnel, les déclarants ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 2 (3°) et 3 du présent décret, pourront entrer en fonctions si leurs titres et leurs connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le ministre chargé de l'enseignement technique. A cet effet, ils adresseront s'il y a lieu une demande spéciale directement au ministre chargé de l'enseignement technique. Cette demande devra être jointe à la déclaration d'ouverture de l'école que le postulant doit faire parvenir au ministre chargé de l'enseignement technique en application de l'article 26 de la loi du 25 juillet 1919.
La décision du ministre devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, sans aucune formalité.