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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

Toutefois, peuvent enseigner dans une école technique privée, sans les titres ou diplômes exigés pour l'enseignement dans une école publique technique, toutes conditions de nationalité, d'âge et de capacités prévues à l'article précédant étant remplies :

a) Pour l'enseignement général : les personnes pourvues des titres exigés des professeurs d'écoles privées, par les règlements ordinaires de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement primaire supérieur ;

b) Pour l'enseignement technique théorique : les personnes pouvant justifier d'un diplôme figurant sur une liste dressée sur avis de la commission permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique.

Le déclarant qui réclamerait le bénéfice des dispositions des paragraphes a) et b) du présent article devra déposer, avant d'entrer en fonctions, entre les mains de l'inspecteur d'académie du département, l'extrait de son acte de naissance, l'extrait de son casier judiciaire ayant moins de six mois de date, ainsi que les titres et diplômes justifiant de sa capacité et de ses aptitudes à enseigner ;

c) Pour l'enseignement technique pratique : les personnes pouvant justifier de cinq années au moins de pratique professionnelle et de connaissances professionnelles nécessaires dans le métier qu'elles, désirent enseigner. La preuve de ces connaissances pourra être demandée à uni examen public.

Le déclarant ne pourra, dans le cas prévu au paragraphe c), entrer en fonctions que si ses titres et diplômes et ses connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le ministre chargé de l'enseignement technique, après avis favorable de l'inspection générale de l'enseignement technique.

La décision devra intervenir dans un délai de deux mois. A défaut de décision le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, uns autre formalité.