A titre exceptionnel, les déclarants ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 2, 3°, et 3 du présent décret, pourront entrer en fonctions si leurs titres et leurs connaissances professionnelles ont été jugés suffisants par le ministre chargé de l'enseignement technique, après avis favorable de la commission permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique.
La décision du ministre chargé de l'enseignement technique devra intervenir, dans un délai de deux mois. A défaut de décision, le déclarant pourra entrer en fonctions à l'expiration de ce délai de deux mois, sans autre formalité.