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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

A défaut d'un stage de cinq ans en qualité de professeur dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, le déclarant devra justifier :


Soit d'un diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur dans un établissement public d'enseignement technique, secondaire ou primaire supérieur.


Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école publique technique ou une école technique reconnue par l'Etat.


Ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste dressée sur avis de la commission permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique.


Il devra justifier, en outre, avant son entrée en fonctions, de connaissances professionnelles suffisantes. Un examen public pourra, à cette fin, être imposé au candidat par le ministre chargé de l'enseignement technique. Le jury d'examen devra comprendre au moins un membre appartenant à l'enseignement technique privé. La composition du jury, la date et le lieu de l'examen seront fixés par arrêté.