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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques)

Est école technique privée tout établissement fondé et entretenu par un particulier, par une société, par une association, par un syndicat ou un groupement, donnant un enseignement sur place, commun à un certain nombre d'élèves, constituant un cycle d'études obligatoire dans toutes ses parties et mettant l'élève dans l'impossibilité d'occuper simultanément un emploi.


Cet enseignement a pour objet la préparation théorique et pratique à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale complétée par des connaissances d'enseignement général.