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Article R135-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R135-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les versements forfaitaires résultant de l'application des a, en ce qui concerne les périodes mentionnées au 3° de l'article L. 351-3, du b et du c du 2° du I de l'article L. 135-2 sont égaux aux produits, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, des effectifs des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles ayant bénéficié des allocations mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article précité ou inscrits comme chômeurs sans être indemnisés.

Les effectifs mentionnés à l'alinéa précédent correspondent à la moyenne de l'effectif constaté en fin de mois sur l'année selon les statistiques tenues par Pôle emploi.

Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire annuelle égale à 90 p. 100 de la valeur de 1820 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

Le versement du fonds de solidarité vieillesse est réparti entre le régime général et le régime des salariés agricoles au prorata de leurs effectifs d'assurés bénéficiant des allocations mentionnées au premier alinéa et notifiés à chacun d'eux par Pôle emploi.