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Article D112-1-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D112-1-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions.