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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES ET PAR LES PROFESSEURS ET LES MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES ET PAR LES PROFESSEURS ET LES MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.)

Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.


Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d'enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d'éducation physique.


Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé et aux professeurs d'enseignement général de collège visés par le décret du 14 mars 1986 susvisé.


Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 peuvent bénéficier de ces indemnités dans les conditions fixées par le présent décret.