L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle sont notifiés à l'agent, qui les signe pour attester qu'il en a pris connaissance, et le cas échéant les complète de ses observations, puis les retourne au recteur qui les verse au dossier de l'agent.
Le recteur peut être saisi par l'agent d'une demande de révision de l'appréciation générale.
Ce recours hiérarchique est traité selon les modalités fixées au III de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.