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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2016 relatif à l'évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2016 relatif à l'évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle sont notifiés à l'agent, qui les signe pour attester qu'il en a pris connaissance, et le cas échéant les complète de ses observations, puis les retourne au recteur qui les verse au dossier de l'agent.
Le recteur peut être saisi par l'agent d'une demande de révision de l'appréciation générale.
Ce recours hiérarchique est traité selon les modalités fixées au III de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.