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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2016 relatif à l'évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2016 relatif à l'évaluation professionnelle des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


L'appréciation générale, le rapport d'inspection pédagogique et le compte rendu d'évaluation professionnelle de l'agent se fondent sur les missions statutairement définies pour les corps de fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées à l'article 1er, ainsi que sur les référentiels de compétences existants.
L'évaluation professionnelle porte également sur les besoins de formation de l'agent en rapport avec ses missions, les compétences qu'il doit acquérir et ses projets de préparation aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.