L'évaluation professionnelle prévue à l'article 13 du décret du 29 août 2016 susvisé est établie par le recteur de l'académie qui rédige une appréciation générale en se fondant sur :
1° Un rapport d'inspection pédagogique rédigé, selon les cas, par :
- l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou de l'inspecteur de l'éducation nationale compétent et du chef d'établissement, lorsque l'agent exerce dans un établissement d'enseignement du second degré des fonctions d'enseignement ;
- l'inspecteur de l'éducation nationale compétent lorsque l'agent exerce dans une école des fonctions d'enseignement ;
- l'inspecteur pédagogique régional de la vie scolaire et du chef d'établissement, lorsque l'agent exerce les fonctions de conseiller principal d'éducation ;
- l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation et du directeur du centre d'information et d'orientation lorsque l'agent exerce les fonctions de conseiller d'orientation psychologue ; et
2° Un compte rendu d'évaluation professionnelle sur la manière de servir rédigé par le chef d'établissement lorsque l'agent exerce dans un établissement d'enseignement du second degré des fonctions d'enseignement ou d'éducation, ou le directeur du centre d'information et d'orientation lorsque l'agent exerce les fonctions de conseiller d'orientation psychologue.